J.O. 267 du 19 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19603

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Arrêté du 6 octobre 2003 portant règlement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs


NOR : INDI0301891A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le décret du 13 octobre 1954 portant fusion de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des combustibles liquides et de l'Ecole nationale des moteurs à explosion et à combustion, modifié par les décrets des 26 juillet 1962, 22 juin 1967, 3 avril 1969, 28 septembre 1979 et 15 juin 1992, et notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1996 fixant les nouveaux statuts de l'Institut français du pétrole, et notamment ses articles 4, 7 et 12 ;

Vu la délibération du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs en date du 29 avril 2003,

Arrête :



TITRE Ier

ORGANISATION DE L'ÉCOLE


Article 1


L'enseignement de l'école est dispensé dans des cycles rattachés aux cinq centres désignés ci-après :

- centre exploration ;

- centre développement et exploitation des gisements ;

- centre raffinage, pétrochimie, gaz ;

- centre moteurs et utilisation des hydrocarbures ;

- centre économie et gestion.

Article 2


Le centre exploration forme des ingénieurs capables de concevoir et de mettre en oeuvre les techniques modernes des géo-sciences pétrolières allant de l'exploration à la caractérisation de réservoirs. Il organise le cycle géosciences pétrolières composé de deux options :

- option géologie ;

- option géophysique.

Article 3


Le centre développement et exploitation des gisements forme des ingénieurs spécialisés dans le forage, le développement, l'étude des gisements et la production des hydrocarbures à terre et en mer permettant une orientation soit dans les sociétés opératrices, soit dans les sociétés de service. Il organise deux cycles :

- le cycle géosciences et ingénierie de réservoir, réalisé en commun avec le centre exploration ;

- le cycle développement et exploitation des gisements.

Article 4


Le centre raffinage, pétrochimie, gaz forme des ingénieurs pour l'industrie du raffinage du pétrole, l'ingénierie pétrolière et la pétrochimie qui concourent à la transformation du pétrole et du gaz en produits énergétiques et chimiques ou qui visent à la valorisation des ressources d'hydrocarbures non conventionnelles. Il organise deux cycles :

- le cycle raffinage, ingénierie et gaz ;

- le cycle pétrochimie, polymères et plastiques.

Article 5


Le centre moteurs et utilisation des hydrocarbures organise deux cycles :

- le cycle moteurs formant des ingénieurs pour l'étude, la conception et le développement des moteurs et turbines à combustion ;

- le cycle produits pétroliers et moteurs formant des ingénieurs pour la formulation et l'utilisation rationnelle de tous les produits dérivés du pétrole, du gaz et de leurs substituts, et plus particulièrement des lubrifiants, carburants, combustibles et bitumes.

Article 6


Le centre économie et gestion organise deux cycles :

- le cycle économie et gestion de l'entreprise formant des ingénieurs pour l'étude des problèmes techniques, économiques et de gestion dans le domaine des hydrocarbures et de leurs substituts ;

- le cycle économie et management du pétrole, du gaz et de l'énergie formant des ingénieurs et des économistes spécialistes des disciplines technico-économiques et managériales appliquées au domaine des hydrocarbures.

Article 7


L'ensemble de ces formations peut être poursuivi dans le cadre de l'apprentissage. Dans ce cas, les modalités pédagogiques relèvent, conformément aux dispositions réglementaires, d'une convention établie entre le conseil régional d'Ile-de-France, qui a compétence en matière d'apprentissage, et l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis. Ce dernier établit une convention de formation avec l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.


TITRE II

CONDITIONS D'ADMISSION

Section 1

Conditions générales d'admission


Article 8


Les élèves sont admis sur titres dans la limite des places disponibles. Pour chaque centre, un jury d'admission statue après examen des titres produits par les candidats.

Le jury prononce l'admission à l'école d'élèves titulaires et d'élèves stagiaires selon les conditions définies à l'article 14 du présent règlement. Des auditeurs libres peuvent être admis. Ils ne passent pas d'examen et ne peuvent obtenir de diplôme.

Article 9


Peuvent solliciter leur admission à l'école :

- les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école étrangère. L'équivalence des diplômes sera examinée et validée par un jury de validation spécifique qui se réunira avant les jurys d'admission ;

- les officiers de l'armée de terre, de mer et de l'air de l'Union européenne présentés par leurs services ;

- les candidats de la promotion supérieure du travail présentés par leur employeur. Ils doivent être titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2 minimum, justifier d'au moins trois ans d'expérience professionnelle et exercer des responsabilités d'un niveau au moins équivalent à celui d'un ingénieur débutant. Toutefois, ils devront suivre au préalable un module d'une durée de six mois destiné à leur apporter les compléments jugés indispensables à une formation d'ingénieur, sauf dérogation définie après avis du conseil de perfectionnement de l'école. Leur admission définitive ne peut être prononcée que s'ils ont réussi les examens à l'issue de ce module.

Article 10


Peuvent également solliciter leur admission à l'école :

- les élèves de grandes écoles ou d'universités européennes, postulant une année avant l'obtention du diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et dont la candidature doit être présentée conformément aux dispositions conventionnelles établies entre l'école ou l'université d'origine et l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ;

- les candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 4 ainsi que ceux titulaires d'un diplôme de niveau bac + 5 non validé par le jury de validation spécifique.

Article 11


Les étrangers non francophones admis à poursuivre une scolarité francophone doivent avoir préalablement acquis une connaissance suffisante de la langue française.


Section 2

Jury d'admission


Article 12


Il est constitué un jury d'admission pour chacun des cinq centres de l'école. Le jury d'admission de chaque centre comprend :

- le directeur de l'école, président ;

- le directeur du centre considéré ;

- le secrétaire général de l'école ;

- des professeurs des principales matières enseignées dans le centre.

Le directeur de l'école peut inviter des membres du conseil de perfectionnement représentant la profession et des représentants qualifiés de l'université et de l'industrie à assister aux réunions d'un ou de plusieurs jurys d'admission avec voix consultative.

Article 13


Après délibération, chaque jury d'admission établit la liste des candidats admis et la liste des suppléants pour les cycles d'études considérés. Cette liste précise toute information jugée nécessaire quant au statut, aux conditions de réserve (niveau de langue, obtention du diplôme d'origine, validité de tous les renseignements transmis et statut), à l'adaptation du cursus d'enseignement en application du présent règlement et à la validation d'une expérience industrielle.

Les délibérations des jurys d'admission font l'objet d'un procès-verbal.

Les jurys d'admission sont souverains et leurs décisions ont un caractère définitif.


Section 3

Statut des élèves


Article 14


A l'admission, le statut des élèves est fixé comme suit :

- les élèves admis dans les conditions prévues à l'article 9 sont classés élèves titulaires ;

- les élèves admis dans les conditions prévues à l'article 10 sont classés élèves stagiaires.

Les élèves titulaires et les élèves stagiaires sont soumis aux mêmes obligations de validation des acquis et de contrôle des connaissances.

Au cours de la deuxième année, le jury peut titulariser :

- les élèves stagiaires admis à l'école pour effectuer leur dernière année d'école d'ingénieur après obtention du diplôme de leur établissement d'origine ;

- les élèves stagiaires européens des cycles en géosciences après examen et validation de leurs résultats.


TITRE III

ATTRIBUTION DU DIPLÔME

Section 1

Plan d'enseignement


Article 15


Le syllabus de chaque cycle présentant les objectifs de formation et les modalités pédagogiques associées est soumis à l'avis du conseil de perfectionnement. Les syllabus sont joints au règlement intérieur et représentent le programme officiel de l'école.

Article 16


Chaque cycle est organisé de manière modulaire.

La durée minimale de la scolarité pour chaque cycle est la suivante :

- cycles géosciences pétrolières option géologie, géosciences pétrolières option géophysique, développement et exploitation des gisements, raffinage ingénierie et gaz, moteurs, produits pétroliers et moteurs, économie et gestion de l'entreprise : onze mois ;

- cycles géosciences et ingénierie de réservoir, pétrochimie, polymères et plastiques, économie et management du pétrole, du gaz et de l'énergie : seize mois.

Pour les étudiants n'ayant pas validé d'expérience professionnelle avant leur admission à l'école ou lors d'un stage intégré à la scolarité, la scolarité est prolongée de quatre mois dans le cadre d'une insertion industrielle.

Pour les élèves de grandes écoles ou d'universités européennes effectuant, dans le cadre d'une convention passée avec leur établissement d'origine, leur dernière année à l'école, ainsi que pour les élèves en géosciences d'origine universitaire et pour les élèves de la promotion supérieure du travail, une scolarité complémentaire doit être effectuée, portant la durée totale de la scolarité à vingt-deux mois pour l'obtention du diplôme d'ingénieur. Le programme et l'organisation de cette scolarité complémentaire sont définis après avis du conseil de perfectionnement.

Ce complément de scolarité fait l'objet d'une validation sous la forme d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final rédigés par l'élève ingénieur, ainsi que d'une soutenance finale en présence d'au moins un professeur de l'école et, dans la mesure du possible, de représentants de la structure d'accueil. Le thème étudié doit correspondre à une activité d'ingénieur et présenter un lien direct avec les objectifs de la formation préalablement suivie à l'école.

Article 17


Le diplôme d'ingénieur de l'école peut également être obtenu dans le cadre de scolarités poursuivies en alternance école-entreprise ou dans le cadre de l'apprentissage. Dans ces deux cas, les modalités pédagogiques de la scolarité sont soumises à l'avis du conseil de perfectionnement de l'école.

Article 18


Des programmes particuliers peuvent être établis par le directeur de l'école dans le but de répondre de la manière la plus adaptée, tant à la formation d'origine des candidats qu'à la fonction d'ingénieur à laquelle ils se destinent. Ces programmes peuvent être établis en associant des périodes d'enseignement de plusieurs centres, à condition que le total des matières enseignées présente sensiblement le même volume horaire que celui qui est défini dans les cycles constituant le programme officiel de l'école et possède la même valeur éducative.

Article 19


La scolarité de certains élèves, ingénieurs détachés par l'industrie, pourra être étendue sur trois ans sur la base de scolarités partielles successives correspondant aux modules mentionnés à l'article 16. Les élèves ne pourront obtenir le diplôme que lorsqu'ils auront satisfait aux épreuves prévues à l'article 20.


Section 2

Validation des acquis et contrôle des connaissances


Article 20


Au cours de la scolarité, la validation des acquis et le contrôle des connaissances sont assurés dans le cadre d'unités d'enseignement au travers d'un certain nombre d'examens écrits et oraux, de travaux, d'exposés et de projets. Ces unités d'enseignement sont énumérées pour chaque cycle dans le syllabus représentant le programme officiel de l'école.

Au début de la scolarité, la liste des différentes unités d'enseignement, les modalités de validation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont portées à la connaissance des élèves.

Article 21


Les unités d'enseignement font l'objet d'une validation selon un barème défini après avis du conseil de perfectionnement de l'école. En cas de non-validation, une procédure de rattrapage est organisée.


Section 3

Jury d'attribution du diplôme


Article 22


Le jury d'attribution du diplôme vérifie le bon déroulement de la scolarité et les résultats obtenus par les élèves.

Article 23


Le jury d'attribution du diplôme comprend pour chaque centre :

- le directeur de l'école, président ;

- le directeur du centre ;

- le secrétaire général de l'école ;

- des professeurs qui ont participé à la correction des différentes épreuves ;

- des représentants des élèves.

Article 24


Le jury d'attribution du diplôme est convoqué avec un préavis de huit jours et se réunit normalement deux fois par an.

Article 25


En cas d'insuffisance des résultats obtenus par les élèves, de défaut d'assiduité ou de faute(s) grave(s), le jury d'attribution du diplôme est appelé à prendre des décisions qui vont de l'avertissement jusqu'à l'exclusion de l'école.

Le jury d'attribution du diplôme délègue au directeur de centre et au directeur de l'école la possibilité d'avertir oralement l'élève concerné.

Le jury d'attribution du diplôme délègue au directeur de l'école la possibilité d'un premier avertissement écrit.

Le jury d'attribution du diplôme prend la décision d'un deuxième avertissement écrit et peut prononcer l'exclusion de l'école après avoir entendu le ou les élèves concerné(s) au cours d'un entretien individuel. La convocation à cet entretien se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Un représentant des élèves assiste à cet entretien. L'absence de l'élève convoqué non justifiée par un motif grave ne fait pas obstacle à la validité de la sanction.

Article 26


Pour les élèves stagiaires, le jury d'attribution du diplôme décide de la titularisation au cours de la deuxième année, conformément aux dispositions de l'article 14.

Article 27


Le jury d'attribution du diplôme est souverain et ses décisions ont un caractère définitif.


Section 4

Attribution du diplôme


Article 28


A l'issue de la scolarité, le jury d'attribution du diplôme attribue le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs avec mention du cycle suivi aux élèves titulaires pour lesquels ont été validés :

- toutes les unités d'enseignement. Si l'une des unités d'enseignement n'est pas validée, le jury d'attribution du diplôme peut décider de l'attribution du diplôme en prenant en compte l'ensemble des résultats de l'étudiant, sa progression, son comportement et son implication durant l'année ;

- une expérience professionnelle, pour les étudiants ne l'ayant pas validée avant leur admission à l'école, conformément aux dispositions figurant à l'article 16 ;

- un niveau minimal en communication ;

- un niveau minimal en anglais pour les élèves ressortissants de l'Union européenne.

Pour ces deux derniers points, les modalités de validation sont définies après avis du conseil de perfectionnement de l'école.

Le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs confère de plein droit le grade de master.

Article 29


Pour les élèves stagiaires, le jury d'attribution du diplôme décide de l'attribution du diplôme national de master de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs avec la mention de la spécialité concernée, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant l'attribution de ce type de diplôme en vigueur à la date d'attribution.

A défaut d'attribution du diplôme national de master, le jury d'attribution du diplôme peut attribuer un diplôme d'établissement. Les modalités d'attribution de ce diplôme d'établissement sont arrêtées après avis du conseil de perfectionnement de l'école.

Article 30


Le diplôme d'ingénieur de l'école est signé par le directeur de l'école et par le ministre chargé de l'industrie ou son représentant. Il est délivré sous le sceau du ministère chargé de l'industrie.

Le diplôme national de master ainsi que le diplôme d'établissement sont signés par le directeur de l'école.


TITRE IV

APPLICATION


Article 31


Les conditions d'application du présent arrêté feront l'objet d'un règlement intérieur qui sera soumis à l'avis du conseil de perfectionnement de l'école.

Article 32


L'arrêté du 20 août 1992 portant règlement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs est abrogé.

Article 33


Le directeur des ressources énergétiques et minérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2003.


Nicole Fontaine